Informations Juridiques au Burkina Faso

Retrouvez ici toutes les informations essentielles sur le système judiciaire burkinabè, les différentes juridictions et les procédures légales.

Infos générales sur le système judiciaire

Qu'est-ce qu'une contravention ?

Sont qualifiées contraventions, les infractions punies d'une amende d'un montant n'excédant pas deux cent mille (200 000) francs CFA (Article 121-1 CP). En effet, les contraventions sont les infractions les moins graves. A titre d'exemples : tapage nocturne, insultes non publiques, dégradations légères, passage au feu rouge en circulation, et de façon générale le non-respect du code de la route, etc.

Qu'est-ce qu'un crime ?

Sont qualifiées crimes, les infractions punies d'une peine d'emprisonnement à vie ou d'une peine d'emprisonnement supérieure à dix ans (article 121-1 du code pénal). Ce sont des infractions d'une extrême gravité. En effet, il s'agit des actes tels que les atteintes volontaires à la vie (assassinat, parricide, empoisonnement, infanticide, meurtre), les atteintes volontaires à l'intégrité physique (Castration, coups et blessures volontaires exercés avec préméditation ou guet-apens ayant occasionné des mutilations, une amputation, la privation de l'usage d'un membre, la cécité ou la perte d'un œil ou autres infirmités permanentes), les mutilations génitales féminines ayant occasionnée la mort, un séropositif conscient de son état qui viole et contamine la victime, l'exposition ou le délaissement d'enfants, d'incapables ou de personnes âgées ayant entraîné la mort, l'enlèvement ou le détournement de mineurs de moins de treize (13) ans; le viol ayant entraîné une mutilation ou une infirmité, le viol sur mineur, le vol à main armée, les actes de grand banditisme, le pillage, l'association de malfaiteurs; les infractions en matière de terrorisme y compris la prise d'otage, la haute trahison, l'attentat à la constitution, la trahison, l'espionnage, les atteintes à la défense nationale, l'attentat, le complot, la participation à un mouvement de déstabilisation, les actes de forfaiture, etc.

Qu'est-ce qu'un délit ?

Sont qualifiées délits, les infractions punies d'une peine d'emprisonnement de trente jours au moins et n'excédant pas dix ans et/ou punies d'une amende supérieure à deux cent mille (200 000) francs CFA (article 121-1 du code pénal). Ce sont des infractions de moyenne gravité (plus graves que les contraventions et moins graves que les crimes). Il s'agit par exemple des actes de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, usure, recel et contrefaçon, violences, homicide involontaire, harcèlement sexuel ou moral, violation de l'interdiction de séjour, la participation à un attroupement armé, les actes de discrimination, le fait d'empêcher une ou plusieurs personnes d'exercer leurs droits civiques, les attentats à la liberté, la détention illégale ou arbitraire, la coalition d'agents publics, les actes de corruption et pratiques assimilées (concussion, trafic d'influence, abus de fonction, surfacturation, népotisme, favoritisme, commerce incompatible, détournement de biens publics, conflits d'intérêts et prise illégale d'intérêt, simulation illicite, délit d'apparence, enrichissement illicite, fausse déclaration d'intérêt ou de patrimoine, l'acceptation de cadeaux indus, financement occulte de partis politiques...), le blanchiment de capitaux, la non dénonciation de la corruption et pratiques assimilées, la fraude électorale, les atteintes à l'autorité de la justice, la dénonciation calomnieuse ou abusive de corruption ou pratiques assimilées, l'exercice illégal de l'autorité publique, les atteintes au drapeau et aux symboles de la nation, les outrages contre les dépositaires de l'autorité publique, les violences envers les dépositaires de l'autorité publique, la dégradation des monuments, les actes de vandalisme et manifestations illicites, les infractions portant atteinte à l'environnement, les actes de rébellion sauf lorsqu'il y'a port d'arme et commis par plus de 20 personnes, l'évasion et autres violations des règlements en matière d'administration pénitentiaire, la contrefaçon, le faux monnayage, le faux, l'usage de faux, le faux témoignage, le faux serment, les fraudes aux examens et concours, les attentats aux mœurs et agressions sexuelles (outrage public à la pudeur y compris la tentative, adultère, inceste, attentats à la pudeur consommés ou tentés, viol, prostitution et corruption de la jeunesse, proxénétisme, vente d'enfant, prostitution d'enfant, pornographie enfantine), les infractions en matière informatique et au moyen des technologies de l'information et de la communication, etc.

Qu'est-ce qu'une Infraction ?

C'est une action ou une omission qui viole une règle de conduite qui est clairement et strictement définie par la loi et qui peut être sanctionné par une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende. Il existe trois (03) types d'infractions : les contraventions, les délits et les crimes.

Qu'est ce que la gardé à vue, quelles sont ses conditions ?

Lorsque, dans le cadre d'une enquête judiciaire, la police ou la gendarmerie ou une autre personne ayant qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) vous interpelle pour vous entendre et vous retient dans ses locaux, vous êtes un gardé à vue. La garde à vue désigne donc la situation d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction et qui se trouve détenue dans les locaux d'une unité de police judiciaire pour les besoins de l'enquête. La garde à vue est une mesure de privation de liberté qui est très réglementée pour éviter les abus. Ainsi, la mesure de garde à vue peut être prise dans le cas où il existe contre une personne, des indices graves et concordants de nature à motiver sa mise en cause. La durée de la garde à vue est de soixante-douze (72) heures pouvant être prolongée de quarante-huit (48) heures sur autorisation du Procureur du Faso ou du juge d'instruction. De manière exceptionnelle, le délai de la garde à vue est d'une durée de quinze (15) jours, prolongeable de dix (10) jours par le président du tribunal ou le juge par lui délégué ou par le juge d'instruction (article 515-15 du CPP) dans les cas de grand banditisme, de terrorisme et de blanchiment de capitaux. NB : Pour la garde à vue des mineurs, il faut se référer aux procédures particulières (articles 31 et suivants de la loi portant protection de l'enfant en conflit avec la loi ou en danger). Dès que la police judiciaire procède à votre interpellation, vous avez le droit d'être informée de vos droits et obligations, notamment : - de l'heure du début de la garde à vue ; - de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui vous est reprochée ; - de l'obligation pour vous d'indiquer votre adresse et tout changement d'adresse ; - du droit d'être assisté par un avocat.

Qu'est-ce que l'assistance judiciaire ?

Aux termes de l'Article 1 du décret n°2016-185/PM/MJDHPC/MINEFID du 11 avril 2016 portant organisation de l'assistance judiciaire au Burkina Faso, l'assistance judiciaire s'entend du concours accordé par l'Etat aux personnes indigentes et aux catégories de personnes déterminées pour faire valoir leurs droits en justice. C'est donc une aide accordée aux personnes dont les ressources sont insuffisantes et à certaines catégories de personnes déterminées pour faire valoir leurs droits en justice, qu'elles soient demandeurs ou défendeurs. L'assistance judiciaire peut être obtenue quelle que soit la nature de l'affaire pour laquelle elle est demandée. Elle est donc applicable tant en matière sociale, civile, commerciale, administrative que pénale. L'assistance judiciaire peut être obtenue quel que soit le stade de la procédure judiciaire. Quant à son domaine d'application, il faut souligner que l'assistance judiciaire est applicable : - à tous les litiges portés devant toutes les juridictions ; - et en dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse (rectification d'actes d'état civil) et aux actes conservatoires (saisie des biens du débiteur qui s'apprête à prendre la fuite ou qui organise son insolvabilité) ; - elle s'étend à l'exercice de toutes voies de recours ainsi qu'aux actes et procédures d'exécution à opérer en vertu desquelles elle a été accordée; - elle est accordée à chaque procédure déterminée.

Qu'est ce qu'un témoin ?

Selon le code de procédure pénale, les témoins sont des « personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure » (Article 261-44). Ce sont donc des personnes qui détiennent des informations sur les circonstances de l'infraction pour les avoir vues ou entendues et qui sont ainsi, susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité.

Qu'est ce qu'un Prévenu ?

Il désigne la personne qui fait l'objet de poursuite pour délit ou contravention par le Procureur du Faso ou devant la juridiction de jugement.

Qu'est ce qu'un Mis en examen et qu'est ce qu'un Accusé ?

Le mis en examen est l'appellation donnée à la personne qui fait l'objet de poursuite devant le juge d'instruction qu'elle soit détenue ou en liberté. Elle est appelée « accusé » devant la chambre criminelle de la Cour d'appel, de la Haute cour de justice ou du tribunal militaire.

Comment déposer plainte auprès de la police judiciaire ou du Parquet ?

La plainte peut être orale (verbale) ou écrite. Il est souhaitable que la plainte écrite contienne certaines informations essentielles pour faciliter son traitement : les faits, le lieu de la commission, le présumé auteur des faits si possible, le préjudice subi (dans ce cas prendre soin de vous munir de certains documents tels un certificat médical, des ordonnances, des photos, etc.), les témoins s'il y a lieu. Il faut toujours demander un document prouvant le dépôt de la plainte. Cela peut être une copie de la plainte signée par l'acteur judiciaire qui l'a reçue ou tout autre accusé de réception. La plainte adressée au Procureur du Faso est déposée au secrétariat du parquet situé au sein du TGI.

ACCIDENT DU TRAVAIL

Accident survenu du fait ou à l'occasion du travail, soit sur le lieu et pendant le temps de travail, soit à un moment où le salarié était placé sous la subordination de l'employeur, soit pendant le trajet ininterrompu et non détourné pour des motifs personnels de sa résidence à son lieu d'emploi et vice-versa.

ATTESTATION DE TRAVAIL

Document délivré par l'employeur au travailleur au cours de l'exécution du contrat de travail pour attester que ce dernier est effectivement employé dans son entreprise. Document établi par le Directeur régional ou provincial du Travail à la demande du travailleur pour suppléer la carence de l'employeur à lui délivrer un certificat de travail.

CERTIFICAT DE TRAVAIL

Document écrit et remis par l'employeur au salarié au moment de son départ définitif de l'entreprise, certifiant la durée, la nature et les dates des emplois successivement occupés.

CHOMAGE TECHNIQUE

Décision de l'employeur d'interrompre temporairement et collectivement le travail de tout ou partie de son personnel, pour causes conjoncturelles ou accidentelles.

CONTRAT DE TRAVAIL

Convention, conclue par écrit ou non, par laquelle une personne physique (le salarié) s'engage à mettre son activité professionnelle sous la subordination d'une personne physique ou morale (l'employeur) qui s'engage à lui assurer en contrepartie une rémunération.

DISCRIMINATION

Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession. Les mots emploi et profession recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi.

EGALITE PROFESSIONNELLE

Egalité de traitement dans le travail, l'emploi et la formation. L'action de l'inspection du travail consiste à contrôler l'application du droit visant à éliminer toutes formes de discrimination et à promouvoir le principe de l'égalité professionnelle.

ECONOMIE INFORMELLE

Ensemble des activités économiques qui se réalisent en marge de la législation sociale et fiscale ou qui échappent à la comptabilité nationale et à la politique économique et sociale

EMPLOYEUR

Personne physique ou morale, privée ou publique, qui emploie du personnel salarié.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

L'environnement de travail est constitué de l'ensemble des facteurs physiques, chimiques, biologiques, organisationnels, sociaux, etc., susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou différé sur les personnes et les équipements de travail.

SALAIRE

Paiement de la prestation de travail, en espèces ou en nature, assuré par l'employeur au travailleur selon une périodicité fixée par la réglementation du travail.

SALARIÉ

Toute personne exerçant une activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la subordination d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, dénommée employeur.

SYNDICAT

Groupement constitué par des personnes exerçant une même profession ou métier, ou des professions ou métiers connexes ou similaires, pour l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par les statuts.

TRAVAILLEUR

Toute personne physique exerçant une activité professionnelle pour son propre compte (travailleur indépendant, profession libérale) ou pour le compte d'un tiers (salarié).

FORCE MAJEURE

Événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des parties qui, provenant d'une cause extérieure au débiteur d'une obligation ou à l'auteur d'un dommage (force de la nature, fait d'un tiers), le libère de son obligation ou l'exonère de sa responsabilité.

MALADIE PROFESSIONNELLE

Maladie contractée par un travailleur à l'occasion de l'exécution de son ou de ses contrats de travail et inscrite dans un tableau de maladies professionnelles établi par un règlement.

GRÈVE

Cessation concertée et collective de travail dans le but d'apaiser les tensions entre employeurs et employés.

Droit Foncier

Permis d’occuper (art. 177 RAF)

Description : Le permis d'occuper est un titre de jouissance précaire et révocable. Il est délivré aux personnes physiques ou morales, pour l’exercice d’une activité lucrative sur des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou des collectivités territoriales qui, par leur nature ou leur destination ou pour toute autre raison d'opportunité, ne peuvent être concédées en jouissance privative de longue durée.

Conditions d'accès aux services : Le permis d’occuper est délivré par le Ministre en charge des domaines ou le Président de conseil de collectivité. Toute personne physique ou morale désirant un permis d’occuper sur des terres du domaine public immobilier de l’Etat ou des collectivités territoriales, adresse une demande au Ministre en charge des domaines ou au Président de conseil de collectivité à laquelle sont joints :

  • La copie légalisée de la pièce d’identité ou statut/récépissé
  • Le plan du terrain

Validité des actes : Non spécifiée

Durée de validité des actes : Précaire et révocable

Coûts : Non spécifiés

E-services : Non disponibles

Bail emphytéotique (art. 182 RAF)

Description : Le bail emphytéotique est un contrat de longue durée de dix-huit ans au minimum et de quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum. Il confère aux personnes physiques et morales de droit public ou privé, un droit de jouissance sur des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou des collectivités territoriales. Le bail emphytéotique fait l’objet de publicité foncière.

Conditions d'accès aux services : Il est délivré par le Ministre en charge des domaines ou le Président de conseil de collectivité. Toute personne physique ou morale désirant obtenir un bail emphytéotique sur des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou des collectivités territoriales, adresse une demande au Ministre en charge des domaines ou au Président de conseil de collectivité à laquelle sont joints :

  • La copie légalisée de la pièce d’identité ou statut/récépissé
  • Le plan du terrain
  • Les investissements réalisés deviennent propriété du bailleur à la fin du bail.
  • Le contrat de bail emphytéotique fixe une redevance au preneur

Validité des actes : Non spécifiée

Durée de validité des actes : 18 à 99 ans

Coûts : Redevance fixée par le contrat

E-services : Non disponibles

Arrêté de cession (attribution) provisoire (art. 173 RAF)

Description : L'arrêté de cession provisoire est un titre de jouissance à durée déterminée délivré aux personnes physiques ou morales pour l'occupation des terres du domaine privé immobilier de l’Etat avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la loi. Il précise les droits et devoirs du cessionnaire (conditions de mise en valeur, paiement des droits et taxes, délai de mise en valeur, les sanctions etc. ...) et confère à son titulaire un droit de superficie sur la terre qui en est l'objet.

Conditions d'accès aux services : L’arrêté de cession provisoire est délivré par le Ministre en charge des domaines. Tout demandeur d’une terre du domaine privé immobilier de l’Etat à usage autre que d’habitation doit formuler une demande comprenant les pièces suivantes :

  • Une demande en quatre (4) exemplaires sur imprimé fournis par l'administration dont l’un est soumis au droit de timbre ;
  • Deux (2) copies ou photocopies légalisées de la pièce d'identité pour les personnes physiques, des statuts ou toutes pièces justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales ;
  • Un plan en quatre (4) exemplaires visés par les services techniques compétents ou un géomètre expert
  • Un devis estimatif et descriptif en quatre (4) exemplaires chacun ;
  • Un croquis d'implantation en quatre (4) exemplaires.
  • Un acte de cession amiable s’il y a lieu

Validité des actes : Non spécifiée

Durée de validité des actes : Déterminée par la loi

Coûts : Droits et taxes non spécifiés

E-services : Non disponibles

Prêt de terre

Description : C’est un accord qui permet à un propriétaire ou possesseur terrien (le prêteur) de mettre sa terre à la disposition d’un individu ou d’un groupe d’individus pour l’exploiter gratuitement ou contre paiement d’une somme déterminée (en espèces ou en nature) et pour une durée déterminée convenue entre le prêteur et le bénéficiaire du prêt.

Conditions d'accès aux services : La formule de prêt convient particulièrement aux femmes souvent victimes d’insécurité foncière. Celui qui prête informe la CFV au moyen d’un écrit signé ou par une déclaration orale transcrite sur un imprimé fourni par la commune. Le demandeur remplit une demande adressée au maire sur un imprimé fourni par la commune qui doit faire ressortir toutes ces informations :

  • L’identité du prêteur ;
  • Les références du terrain ;
  • L’usage envisagé ;
  • L’identité du bénéficiaire du prêt ;
  • La durée du prêt ;
  • La contrepartie du prêt ;
  • La signature du déclarant (prêteur ou emprunteur) et du représentant de la CFV.
NB : Après la déclaration de prêt, l’acte de prêt est consigné sur un imprimé fourni par la commune, signé par le prêteur, l’emprunteur, la CFV puis visé par le SFR ou du BD. Celui à qui on a prêté une terre ne peut pas à son tour prêter la même terre à une autre personne, sans l’accord préalable du possesseur foncier rural initial.

Validité des actes : Non spécifiée

Durée de validité des actes : Déterminée par accord

Coûts : Gratuit ou somme déterminée

E-services : Non disponibles

Location de terre

Description : La location de terre ou bail à ferme est un accord qui permet à un possesseur de terre rurale de la mettre à la disposition d’un individu ou d’un groupe d’individus contre le paiement régulier d’une somme d’argent, appelée loyer.

Conditions d'accès aux services : La location est établie par écrit sur un formulaire-type fourni par la commune. L’écrit peut être aussi établi par un huissier ou un notaire. L’acte est signé par le bailleur (celui qui loue sa terre) et le preneur et est visé par le SFR ou le BD. Le demandeur remplit une demande adressée au maire sur un imprimé fourni par la commune qui doit faire ressortir toutes ces informations :

  • L’identité des parties (bailleur et preneur) ;
  • Les références de l’APFR ;
  • La durée de la location (minimum 5 ans) ;
  • Les conditions de renouvellement ;
  • Le montant et les modalités de paiement du loyer ;
  • La nature des activités envisagées ;
  • La nature des investissements ;
  • Les améliorations autorisées
NB : Il faut impérativement procéder à l’inscription du contrat de bail dans le registre des transactions foncières locales.

Validité des actes : Non spécifiée

Durée de validité des actes : Minimum 5 ans

Coûts : Loyer déterminé par accord

E-services : Non disponibles

Permis urbain d’habiter (art. 178 RAF)

Description : Le permis urbain d’habiter est un titre de jouissance permanente, délivré après mise en valeur, aux personnes physiques ou morales pour l'occupation des terres à usage d'habitation avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la loi. Il confère à son titulaire un droit de superficie qui peut faire l’objet de publicité foncière.

Conditions d'accès aux services : Le permis urbain d’habiter est délivré par le Président de conseil de collectivité. Tout attributaire ou cessionnaire provisoire d’une terre du domaine foncier des collectivités peut demander la jouissance permanente. A cet effet il adresse une demande au Président de conseil de collectivité qui comprend :

  • Une demande signée par le requérant et revêtue d’un timbre communal ;
  • Une photocopie légalisée de la pièce justifiant de l’identité du demandeur ;
  • L’original de l’arrêté, de l’attestation ou de la fiche provisoire d’attribution/cession
  • Un procès-verbal de constat de mise en valeur ;
  • Un extrait de plan cadastral ou de bornage s’il y a lieu ;
  • Les quittances de paiement des droits de cession/attribution.

Validité des actes : Permanente

Durée de validité des actes : Indéfinie

Coûts : Droits de cession/attribution non spécifiés

E-services : Non disponibles

Arrêté de mise à disposition (art. 181 RAF)

Description : L'arrêté de mise à disposition est un titre de jouissance permanent, délivré après mise en valeur, aux personnes physiques ou morales pour l'occupation des terres à des fins non lucratives avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la loi. Il confère à son titulaire un droit de superficie sur la terre qui en est l’objet. L’arrêté de mise à disposition fait l’objet de publicité foncière.

Conditions d'accès aux services : Il est délivré par le Président du conseil de collectivité. Tout attributaire ou cessionnaire provisoire d’une terre du domaine foncier des collectivités peut demander la jouissance permanente. A cet effet il adresse une demande au Président de conseil de collectivité qui comprend :

  • Une demande signée par le requérant et revêtue d’un timbre communal ;
  • Une photocopie légalisée de la pièce justifiant de l’identité du demandeur ;
  • L’original de l’arrêté, de l’attestation ou de la fiche provisoire d’attribution/cession
  • Un procès-verbal de constat de mise en valeur ;
  • Un extrait de plan cadastral ou de bornage s’il y a lieu ;
  • Les quittances de paiement des droits de cession/attribution

Validité des actes : Permanente

Durée de validité des actes : Indéfinie

Coûts : Droits de cession/attribution non spécifiés

E-services : Non disponibles

Attestation de possession foncière rurale (art. 44 LFR)

Description : L’attestation de possession foncière rurale est un acte administratif ayant la même valeur juridique qu’un titre de jouissance tel que prévu par les textes portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Elle est délivrée à tout possesseur foncier rural dont la preuve de la possession a été établie conformément à la loi n°034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural au Burkina Faso.

Conditions d'accès aux services : L’attestation de possession foncière rurale est délivrée par le Président du conseil de collectivité. Tout possesseur foncier rural peut à titre individuel ou collectif, demander la reconnaissance de sa possession. A cet effet, il adresse à la commune territorialement compétente, une demande de constatation de possession foncière rurale. Le dossier de demande comprend :

  • Une demande de constatation de possession foncière établie sur formulaire fourni par la commune, signée par le requérant et revêtue d’un timbre communal ;
  • Une photocopie légalisée de la pièce justifiant de l’identité du demandeur ;
  • Toutes informations sur l’emplacement du terrain objet de la demande

Validité des actes : Permanente

Durée de validité des actes : Indéfinie

Coûts : Timbre communal non spécifié

E-services : Non disponibles

Permis d’exploiter (art. 179 RAF)

Description : Le permis d'exploiter est un titre de jouissance permanente. Il est délivré après mise en valeur, aux personnes physiques ou morales pour l'occupation à des fins lucratives de terres avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la loi. Il confère à son titulaire un droit de superficie et est obligatoirement soumis à la publicité foncière.

Conditions d'accès aux services : Le permis d'exploiter est délivré par le Président de conseil de collectivité. Tout attributaire ou cessionnaire provisoire d’une terre du domaine foncier des collectivités peut demander la jouissance permanente. A cet effet il adresse une demande au Président de conseil de collectivité qui comprend :

  • Une demande signée par le requérant et revêtue d’un timbre communal ;
  • Une photocopie légalisée de la pièce justifiant de l’identité du demandeur ;
  • L’original de l’arrêté, de l’attestation ou de la fiche provisoire d’attribution/cession
  • Un procès-verbal de constat de mise en valeur ;
  • Un extrait de plan cadastral ou de bornage s’il y a lieu ;
  • Les quittances de paiement des droits de cession/attribution

Validité des actes : Permanente

Durée de validité des actes : Indéfinie

Coûts : Droits de cession/attribution non spécifiés

E-services : Non disponibles

Arrêté d’affectation (art. 180 RAF)

Description : L’arrêté d’affectation est un titre de jouissance délivré aux services publics pour l’occupation des terres ayant pour effet de grever la terre qui en est l’objet d’une cause d’indisponibilité garantissant l’affectataire contre tout trouble de jouissance. L’arrêté d’affectation fait l’objet de publicité foncière.

Conditions d'accès aux services : L’arrêté d’affectation est délivré par le Ministre chargé des domaines ou éventuellement le Président de conseil de collectivité. Tout service public désireux d’occuper un terrain du domaine privé immobilier non affecté de l’Etat ou des collectivités territoriales, après accord du Ministre dont il relève, en faire la demande d’affectation au Ministre en charge des domaines ou un président de la collectivité territoriale. Le dossier de demande d'affectation doit comprendre les pièces suivantes :

  • Une demande en quatre (4) exemplaires
  • Un plan ou un croquis du terrain demandé à l'échelle et orienté au nord en quatre (4) exemplaires visés par les services techniques compétents ou par un géomètre expert

Validité des actes : Permanente

Durée de validité des actes : Indéfinie

Coûts : Non spécifiés

E-services : Non disponibles

Droit de la Succession

Fondement de la dévolution successorale

Description : Le « patrimoine » du défunt ou de la défunte est l’ensemble de ses biens et obligations considéré comme une universalité c’est-à-dire comme une contenant où actif et passif sont liés, le premier répondant du second et où tous les éléments futurs sont appelés à entrer.

Conditions d'accès aux services : Non spécifiées

Validité des actes : Non spécifiée

Durée de validité des actes : Non spécifiée

Coûts : Non spécifiés

E-services : Non disponibles

Dévolution successorale

Description : la transmission du patrimoine d’une personne décédée à une ou plusieurs personnes encore appelée « dévolution successorale » a un fondement. le code civil Burkinabè qui a consacré le principe de la dévolution successoral « ab intestat » et a maintenu l’égalité entre les héritiers. Le code Burkinabè des personnes et de la famille (CPF), à travers la ZATU N°AN VII-0013/FP/PRES du 16 novembre 1989 qui traite des successions dans son titre IX, a mis en premier lieu, la famille reste au centre de la succession.

  • Selon l’article 733 dudit code : « Les enfants et autres descendants succèdent à leur père et mère et autres ascendants, sans distinction d'origine de la filiation, ni de sexe. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef. Ils succèdent par souche , lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
  • le conjoint notamment la femme est devenue un membre privilégié de la famille en matière de succussession. Et si dans le passé, elle n’avait qu’un droit « d’usufruit » sur la succession de son mari, elle hérite depuis le code des personnes et de la famille en pleine propriété et est désignée sous l’appellation « héritier réservataire »
  • ce même code des personnes et de la famille reconnait curieusement à l’Etat (l’Etat Burkinabè) des droits successoraux dans des conditions bien précises en rappelant que, c’est quand il n’y a personne à qui, la succession de la personne décédée sera transmise que la succession est acquise à l’Etat
  • le code des personnes et de la famille a encadré la sauvegarde des intérêts économiques laissés par la personne décédée et permet que, les héritiers soient dans des cas précis, maintenu dans « l’indivision » malgré l’opposition d’un ou plusieurs cohéritiers encore qualifié(s) dans ce cas d’indivisaire(s) . C’est l’hypothèse de :
  • L’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole dont l’exploitation était assurée par le défunt ou son conjoint ou en ce qui concerne les parts sociales dans une telle entreprise ;
  • L’immeuble qui servait effectivement d'habitation au défunt ou à son conjoint, ou le droit au bail des locaux qui servaient effectivement d'habitation.
« Ab intestat » Allocution latine qualifiant le fait qu’une personne décédée n’a pas laissé de testament. « Par souche » C’est le cas d’héritiers qui viennent à la succession par représentation de leur auteur. « Héritier réservataire » Désigne l’époux survivant. En droit Burkinabè, l’article 742 du Code des personnes et de la famille (CPF) prévoit que, « Lorsque le défunt laisse des enfants ou descendants d'eux, le conjoint survivant a droit au quart de la succession ». A « l'Etat » a défaut de parents au degré successible et de conjoint survivant, la succession est acquise à l'Etat

Conditions d'accès aux services : Non spécifiées

Validité des actes : Non spécifiée

Durée de validité des actes : Non spécifiée

Coûts : Non spécifiés

E-services : Non disponibles

Le ou les successeurs

Description : Parlant de fondement, il est important de noter que le ou les successeurs est ou sont désigné(s) soit du seul fait de l’appartenance à une communauté familiale, soit par « testament » (c’est-à-dire, par acte) ou de la dernière volonté de la personne décédée. Le testament peut être authentique car reçu par un notaire, mystique ou secret (scellé), ou olographe c’est-à-dire, celui qui est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. A ces deux (02) fondements s’ajoute la conception divine du droit successoral. Testament : Acte juridique unilatéral par lequel une personne, le testateur, exprime ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort.

Conditions d'accès aux services : Non spécifiées

Validité des actes : Non spécifiée

Durée de validité des actes : Non spécifiée

Coûts : Non spécifiés

E-services : Non disponibles

Conditions d’ouverture de la succession

Description : La succession s’ouvre à la suite à la survenance de certains faits et actes juridiques. Ils sont énumérés par l’article 705 du Code des personnes et de la famille. Il s’agit du décès, l’absence et la disparition. Cet article dispose que, « La succession s'ouvre par la mort et par la déclaration judiciaire du décès en cas d'absence ou de disparition ». S’agissant donc de la date d’ouverture de la succession, elle est soit, celle du décès ou celle du prononcé du jugement déclaratif de décès dans l’hypothèse de l’absence, ou en cas de disparition, celle du décès telle que fixée par la décision du tribunal d’après les circonstances de la cause (du décès) et, à défaut, celle du jour de la disparition . C’est pourquoi, la loi fait obligation à l’officier de l’état civil de préciser dans l’acte de décès, l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès . Mais dans l’hypothèse de comourants , l’ordre des décès est déterminé par le juge d’après les circonstances de fait. A défaut, ces décès sont présumés survenus au même instant. Quant au lieu d’ouverture de la succession, il est celui du dernier domicile du défunt. C’est ce que dit l’article 707 du code des personnes et de la famille (CPF) en ces termes : « La succession s'ouvre au lieu du dernier domicile du défunt » Article 706 du CPF : « La succession s'ouvre au jour du décès. En cas d'absence, la date d'ouverture de la succession est fixée au jour du prononcé du jugement déclaratif de décès. En cas de disparition, la date (à compléter)

Conditions d'accès aux services : Non spécifiées

Validité des actes : Non spécifiée

Durée de validité des actes : Non spécifiée

Coûts : Non spécifiés

E-services : Non disponibles

Personnes ayants vocation à recueillir la succession

Description : Pour succéder, la loi c’est-à-dire le Code de personne et de la famille exige une seule à savoir, la capacité (c’est-à-dire, être capable juridiquement), car dans certains des cas, la personne potentiellement appelée à succéder est frappée « d’indignité » , donc est incapable de succéder. Même l’enfant simplement conçu succéder mais à la condition qu’il naisse « vivant » et viable. Ainsi, la capacité successorale est régie par l’article 711 du code des personnes et de la famille qui dispose que, « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession. L'enfant simplement conçu peut succéder s'il naît vivant. La date de la conception est déterminée conformément aux dispositions de l'article 424 du présent code ». S’agissant de l’indignité , elle est considérée ou revêt le caractère d’une sanction dans la mesure où, elle emporte déchéance du droit de succéder en raison de certains faits imputés à la personne appelée à succéder ou successible. Mais le pardon accordé par le défunt pourrait être invoqué afin de faire obstacle au prononcé de l’indignité. Et la preuve de ce pardon peut être rapportée par tous moyens. Le successible déclaré indigne, est donc déchu du droit de succéder et de ce fait, est exclu rétroactivement de la succession, c’est-à-dire, comme n’ayant jamais été héritier. Dans sa mauvaise foi, s’il venait à prendre possession des biens héréditaires, il sera tenu à restitution. Cependant, la loi protège les tiers qui auraient traite de bonne foi avec lui en qualité d’héritier tel qu’il se serait présenté. De même, les enfants d’une personne déclarée indigne de recueillir la succession de de père, peuvent venir à cette succession par représentation, du fait de « l’effet personnel de l’indignité » « Indignité » C’est classiquement, la déchéance du droit de succéder au défunt à raison d’atteintes graves portées à son encontre de son vivant. C’est l’indigne seule qui est exclu(e) de la succession et non ses enfants qui peuvent venir à cette succession en se partageant sa part successorale. « l'article 424 » La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième aux cent quatre-vingtième jour avant la naissance. La conception est présumée avoir lieu à un moment quelconque de cette période lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

Conditions d'accès aux services : Non spécifiées

Validité des actes : Non spécifiée

Durée de validité des actes : Non spécifiée

Coûts : Non spécifiés

E-services : Non disponibles

Successibles dans la succession normale ou ordinaire

Description : Le code burkinabè des personnes et la famille dispose par principe que l’enfant naturel (l’enfant né hors mariage), hérite au même titre que celui légitime (né dans le mariage). Et la qualité d’héritier résultant de la parenté, tous ceux qui sont donc objectivement liés aux défunt (e) par le sang lui succèdent mais dans un certain ordre et degré dans la mesure où même entre les parents du défunt, il existe des différences.

Conditions d'accès aux services : Non spécifiées

Validité des actes : Non spécifiée

Durée de validité des actes : Non spécifiée

Coûts : Non spécifiés

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Sources d'Aide et Institutions

Police Municipale

Compétences :

  • Salubrité publique
  • Maintien de la Sécurité publique
  • Maintien de la tranquillité publiques
  • Police de la circulation
  • Bonnes mœurs et l’esthétique
Police municipale est une police de proximité basée au sein d’une commune donnée et chargée de la protection des personnes et des biens. Conventionnellement, ce corps paramilitaire a une mission essentiellement de police administrative, c’est-à-dire une police chargée de gérer l’ordre public, d’assister aux recouvrements

Numéro de contact : Non spécifié

Police Nationale / Gendarmerie Nationale (Police Judiciaire)

Compétences : En matière pénale, tout commence généralement par la police judiciaire dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie

  • Reçoit les plaintes et dénonciations et procède à des enquêtes préliminaires.
  • Peut requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de sa mission.
  • Constate les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves et d’en recherche les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.
La police judiciaire est placée sous la direction du procureur du Faso, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction.

Numéro de contact : Non spécifié

Tribunal Départemental ou d'Arrondissement (TD/TA)

Compétences :

  • Toutes les situations non contentieuses relevant de l’état des personnes : jugements déclaratifs d’état ou supplétifs d’actes de naissance, de mariage, de décès et certificats d’hérédité ;
  • Litiges en matière civile et commerciale dont le taux évalué en argent est inférieur ou égal à trois cent mille (300 000) francs CFA ;
  • Réclamations en argent par suite de dévastation de champs, de récoltes sur pied ou engrangées, bris de clôture, lorsque le montant de la réclamation est inférieur ou égal à trois cent mille (300 000) francs CFA.
Le TD/TA est saisi par requête verbale ou écrite. La Tentative de conciliation obligatoire. En cas de conciliation, un PV est dressé, signé du président, du secrétaire et des parties. Ce PV vaut titre exécutoire ; L’échec de la tentative de conciliation ouvre la phase contentieuse. Les jugements contradictoires rendus par le TD/TA peuvent faire l’objet d’appel devant le tribunal de grande instance dans le délai de 15 jours. L’appel est formé verbalement ou par écrit au secrétariat du TD/TA ou au greffe du tribunal de grande instance

Numéro de contact : Non spécifié

Tribunal de Grande Instance (TGI)

Compétences : Matière civile : Compétence exclusive pour connaître de l’état des personnes :

  • Mariage
  • Divorce
  • Séparation de corps
  • Filiation
  • Adoption
  • Absence et disparition
  • Contestations sur la nationalité
  • Rectifications des actes de l’état civil
  • Régimes matrimoniaux
  • Successions
  • Réclamations civiles (supérieur à 300.000 F CFA)
  • Actions en matière immobilière
  • Procédures en matière de propriété intellectuelle
  • Actions intentées par ou contre les officiers ministériels en règlement de leurs frais
  • Connaît en appel des décisions rendues par les TD/TA en matière civile
Matière pénale :
  • Délits (tribunal correctionnel) et des contraventions (tribunal de police
  • Contraventions et délit commis par les mineurs ;
  • Actes de grand banditisme, de corruption et des infractions assimilées.
  • Actes de terrorisme et de financement du terrorisme
Les délits sont les infractions punies d’une peine d'emprisonnement de trente (30) jours au moins et n’excédant pas dix (10) ans et/ou d’une amende supérieure à deux cent mille (200 000) francs CFA. Les contraventions sont les infractions punies d’une peine d’amende n’excédant pas deux cent (200.000) FCFA.

Numéro de contact : Non spécifié

Tribunal du Travail

Compétences : Il compétent pour connaître :

  • Différends individuels pouvant s’élever entre les travailleurs, les stagiaires et leurs employeurs, les apprentis et leurs maîtres, à l’occasion de l’exécution des contrats.
  • Litiges nés de l’application du régime de sécurité sociale ;
  • Différends individuels relatifs à l’application des conventions collectives de travail et aux arrêtés en tenant lieu.
  • Différends nés entre travailleurs à l’occasion du contrat de travail ainsi que des actions directes des travailleurs contre l’entrepreneur ;
  • Différends nés entre travailleurs et employeurs à l’occasion du travail, des différends nés entre les institutions de prévoyance sociale et leurs assujettis et des actions récursoires des entrepreneurs contre les sous traitants

Numéro de contact : Non spécifié

Tribunal du Commerce

Compétences : Il est compétent pour connaître :

  • Contestations entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre commerçants et établissements de crédit et dont le taux évalué en argent excède 300 000 F CFA ;
  • Contestations relatives aux sociétés commerciales ;
  • Contestations relatives aux actes et effets de commerce entre toutes personnes tels que prévus par les articles 3 et 4 de l'acte uniforme de OHADA relatif au droit commercial général ;
  • Procédures collectives d'apurement du passif, des contestations entre associés pour raison d'une société de commerce ou d'un groupement d'intérêt économique.
  • En appel, des décisions rendues par les TD/TA en matière commerciale.

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Cour d'Appel

Compétences :

  • Appels contre les décisions rendues en premier ressort en matière civile, correctionnelle et de police par le TGI, en matière commerciale par le tribunal de commerce et en matière sociale par le tribunal du travail.
  • Appel, des décisions rendues par le juge de l’application des peines (la chambre correctionnelle de la cour d’appel).
  • Appel est aussi juge du premier degré en matière criminelle (section de la chambre criminelle).
  • Appel des décisions rendues en premier ressort en matière criminelle (chambre criminelle d’appel).
Le Burkina Faso compte trois (03) cours d’appel de l’ordre judiciaire : Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Fada N’Gourma.

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Cour de Cassation

Compétences :

  • Elle connaît des pourvois en cassation formés contre les arrêts et les jugements en dernier ressort, rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire.
  • Elle connaît, en outre des demandes en révision en matière pénale, des règlements de juges, des récusations, des contrariétés d’arrêts ou de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties sur les mêmes moyens, entre différentes juridictions.
La Cour de cassation veille au respect de la règle de droit par les juridictions du fond et assure l’unicité d’interprétation de la loi et l’harmonisation de la jurisprudence. Elle est juge du droit et non juge du fond. Elle n’est pas un troisième degré de juridiction

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ONAPREGECC

Compétences : Usage des modes alternatifs et endogènes de règlement des conflits : Conciliation, médiation, palabre, parenté à plaisanterie

  • Conflits fonciers
  • Conflits agriculteurs-éleveurs
  • Conflits liés à la chefferie traditionnelle
  • Conflits religieux
  • Conflits miniers
  • Conflits liés à l’eau
  • Conflits politiques
  • Conflits ethniques
  • Autres types de conflits : Conflits liés aux accusations de sorcellerie, conflits liés au rapt, conflits interfamiliaux…

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Commission de Conciliation Foncière Villageoise (CCFV)

Compétences : Conflits fonciers ruraux au niveau village : Saisine de la CCFV pour la tentative de conciliation est obligatoire avant la saisine de la juridiction civile compétente

  • Règlement à l’amiable des conflits fonciers ruraux au niveau village
  • Mobilisation de la population autour des activités foncières de son ressort territorial ;
  • Alerte et orientation des populations vers les structures foncières appropriées.
Les procès-verbaux de conciliation ou de non conciliation dressés par les CCFV sont envoyés au TGI pour homologation ou jugement

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Fonds d'Assistance Judiciaire (FAJ)

Compétences : l’assistance judiciaire s’entend du concours accordé par l’Etat aux personnes indigentes et aux catégories de personnes déterminées pour faire valoir leurs droits en justice. L’assistance judiciaire peut être obtenue quel que soit le stade de la procédure judiciaire. l’assistance judiciaire est applicable :

  • à tous les litiges portés devant toutes les juridictions ;
  • et en dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse (rectification d’actes d’état civil) et aux actes conservatoires (saisie des biens du débiteur qui s’apprête à prendre la fuite ou qui organise son insolvabilité);
  • elle s’étend à l’exercice de toutes voies de recours ainsi qu’aux actes et procédures d’exécution à opérer en vertu desquelles elle a été accordée (article 10) ;
  • elle est accordée à chaque procédure déterminée.
Conditions de recevabilité :
  • être une personne physique ;
  • être de nationalité burkinabè ou réfugié.
  • Si vous êtes un demandeur de nationalité étrangère résidant au Burkina Faso, vous devez être ressortissant d’un pays qui étend le bénéfice de l’assistance judiciaire aux burkinabè qui y résident (condition de réciprocité).
catégories de bénéficiaires potentiels :
  • La première catégorie concerne les personnes qui sont dans l’impossibilité, en raison de leur indigence, d’exercer leurs droits en justice
  • La deuxième catégorie concerne les personnes expressément désignées comme bénéficiaires d’office ou de droit à la seule condition d’en faire la demande : Il s’agit notamment : (1) des enfants victimes de traite ou en conflit avec la loi, des enfants non assistés et ceux dont les parents sont indigents dans toute procédure les concernant ; (2) des victimes d’actes d’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle tels les coups et blessures graves, les actes de tortures exercées par des agents de l’Etat dans l’exercice de leur fonction ; (3) des ayants-droits des personnes citées à l’alinéa précédent.
  • La troisième catégorie concerne les personnes bénéficiaires en raison de leur vulnérabilité à la seule condition aussi d’en faire la demande : Il s’agit notamment : (1) des personnes en charge d’enfant mineur dans les procédures de pension alimentaire ou de contribution aux charges du ménage ne disposant d’aucun revenu propre ; (2) du conjoint en charge d’enfant mineur en instance de divorce ne disposant d’aucun revenu propre ; (3) des veuves en charge d’orphelins mineurs ne disposant pas de revenu propre dans les procédures de succession
Procédures : La procédure pour l’obtention de l’AJ commence par la demande d’assistance judiciaire. Elle est gratuite. Cette demande non timbrée est adressée par écrit au président de la commission d’assistance judiciaire (CAJ) du domicile du requérant avant ou pendant ou après l’instance. Il est institué au siège de chaque TGI une commission d’assistance judiciaire compétente pour connaître des demandes d’assistance judiciaire

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Autorités Traditionnelles ou Coutumières

Compétences :

  • Mobilisation de la population autour des activités foncières de son ressort territorial ;
  • Sensibilisation des populations sur les lois foncières ;
  • Alerte et orientation des populations vers les structures foncières appropriées ;
  • Interviennent dans le processus d’établissement des APFR et les droits d’usage foncier en tant membre de la CFV ;
  • Conciliation des conflits fonciers en tant qu’instance locale habituellement chargée de la gestion des conflits (Art.96 de la loi 034-2009).

Numéro de contact : Non spécifié