Retrouvez ici toutes les informations essentielles sur le système judiciaire burkinabè, les différentes juridictions et les procédures légales.
Sont qualifiées contraventions, les infractions punies d'une amende d'un montant n'excédant pas deux cent mille (200 000) francs CFA (Article 121-1 CP). En effet, les contraventions sont les infractions les moins graves. A titre d'exemples : tapage nocturne, insultes non publiques, dégradations légères, passage au feu rouge en circulation, et de façon générale le non-respect du code de la route, etc.
Sont qualifiées crimes, les infractions punies d'une peine d'emprisonnement à vie ou d'une peine d'emprisonnement supérieure à dix ans (article 121-1 du code pénal). Ce sont des infractions d'une extrême gravité. En effet, il s'agit des actes tels que les atteintes volontaires à la vie (assassinat, parricide, empoisonnement, infanticide, meurtre), les atteintes volontaires à l'intégrité physique (Castration, coups et blessures volontaires exercés avec préméditation ou guet-apens ayant occasionné des mutilations, une amputation, la privation de l'usage d'un membre, la cécité ou la perte d'un œil ou autres infirmités permanentes), les mutilations génitales féminines ayant occasionnée la mort, un séropositif conscient de son état qui viole et contamine la victime, l'exposition ou le délaissement d'enfants, d'incapables ou de personnes âgées ayant entraîné la mort, l'enlèvement ou le détournement de mineurs de moins de treize (13) ans; le viol ayant entraîné une mutilation ou une infirmité, le viol sur mineur, le vol à main armée, les actes de grand banditisme, le pillage, l'association de malfaiteurs; les infractions en matière de terrorisme y compris la prise d'otage, la haute trahison, l'attentat à la constitution, la trahison, l'espionnage, les atteintes à la défense nationale, l'attentat, le complot, la participation à un mouvement de déstabilisation, les actes de forfaiture, etc.
Sont qualifiées délits, les infractions punies d'une peine d'emprisonnement de trente jours au moins et n'excédant pas dix ans et/ou punies d'une amende supérieure à deux cent mille (200 000) francs CFA (article 121-1 du code pénal). Ce sont des infractions de moyenne gravité (plus graves que les contraventions et moins graves que les crimes). Il s'agit par exemple des actes de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, usure, recel et contrefaçon, violences, homicide involontaire, harcèlement sexuel ou moral, violation de l'interdiction de séjour, la participation à un attroupement armé, les actes de discrimination, le fait d'empêcher une ou plusieurs personnes d'exercer leurs droits civiques, les attentats à la liberté, la détention illégale ou arbitraire, la coalition d'agents publics, les actes de corruption et pratiques assimilées (concussion, trafic d'influence, abus de fonction, surfacturation, népotisme, favoritisme, commerce incompatible, détournement de biens publics, conflits d'intérêts et prise illégale d'intérêt, simulation illicite, délit d'apparence, enrichissement illicite, fausse déclaration d'intérêt ou de patrimoine, l'acceptation de cadeaux indus, financement occulte de partis politiques...), le blanchiment de capitaux, la non dénonciation de la corruption et pratiques assimilées, la fraude électorale, les atteintes à l'autorité de la justice, la dénonciation calomnieuse ou abusive de corruption ou pratiques assimilées, l'exercice illégal de l'autorité publique, les atteintes au drapeau et aux symboles de la nation, les outrages contre les dépositaires de l'autorité publique, les violences envers les dépositaires de l'autorité publique, la dégradation des monuments, les actes de vandalisme et manifestations illicites, les infractions portant atteinte à l'environnement, les actes de rébellion sauf lorsqu'il y'a port d'arme et commis par plus de 20 personnes, l'évasion et autres violations des règlements en matière d'administration pénitentiaire, la contrefaçon, le faux monnayage, le faux, l'usage de faux, le faux témoignage, le faux serment, les fraudes aux examens et concours, les attentats aux mœurs et agressions sexuelles (outrage public à la pudeur y compris la tentative, adultère, inceste, attentats à la pudeur consommés ou tentés, viol, prostitution et corruption de la jeunesse, proxénétisme, vente d'enfant, prostitution d'enfant, pornographie enfantine), les infractions en matière informatique et au moyen des technologies de l'information et de la communication, etc.
C'est une action ou une omission qui viole une règle de conduite qui est clairement et strictement définie par la loi et qui peut être sanctionné par une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende. Il existe trois (03) types d'infractions : les contraventions, les délits et les crimes.
Lorsque, dans le cadre d'une enquête judiciaire, la police ou la gendarmerie ou une autre personne ayant qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) vous interpelle pour vous entendre et vous retient dans ses locaux, vous êtes un gardé à vue. La garde à vue désigne donc la situation d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction et qui se trouve détenue dans les locaux d'une unité de police judiciaire pour les besoins de l'enquête. La garde à vue est une mesure de privation de liberté qui est très réglementée pour éviter les abus. Ainsi, la mesure de garde à vue peut être prise dans le cas où il existe contre une personne, des indices graves et concordants de nature à motiver sa mise en cause. La durée de la garde à vue est de soixante-douze (72) heures pouvant être prolongée de quarante-huit (48) heures sur autorisation du Procureur du Faso ou du juge d'instruction. De manière exceptionnelle, le délai de la garde à vue est d'une durée de quinze (15) jours, prolongeable de dix (10) jours par le président du tribunal ou le juge par lui délégué ou par le juge d'instruction (article 515-15 du CPP) dans les cas de grand banditisme, de terrorisme et de blanchiment de capitaux. NB : Pour la garde à vue des mineurs, il faut se référer aux procédures particulières (articles 31 et suivants de la loi portant protection de l'enfant en conflit avec la loi ou en danger). Dès que la police judiciaire procède à votre interpellation, vous avez le droit d'être informée de vos droits et obligations, notamment : - de l'heure du début de la garde à vue ; - de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui vous est reprochée ; - de l'obligation pour vous d'indiquer votre adresse et tout changement d'adresse ; - du droit d'être assisté par un avocat.
Aux termes de l'Article 1 du décret n°2016-185/PM/MJDHPC/MINEFID du 11 avril 2016 portant organisation de l'assistance judiciaire au Burkina Faso, l'assistance judiciaire s'entend du concours accordé par l'Etat aux personnes indigentes et aux catégories de personnes déterminées pour faire valoir leurs droits en justice. C'est donc une aide accordée aux personnes dont les ressources sont insuffisantes et à certaines catégories de personnes déterminées pour faire valoir leurs droits en justice, qu'elles soient demandeurs ou défendeurs. L'assistance judiciaire peut être obtenue quelle que soit la nature de l'affaire pour laquelle elle est demandée. Elle est donc applicable tant en matière sociale, civile, commerciale, administrative que pénale. L'assistance judiciaire peut être obtenue quel que soit le stade de la procédure judiciaire. Quant à son domaine d'application, il faut souligner que l'assistance judiciaire est applicable : - à tous les litiges portés devant toutes les juridictions ; - et en dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse (rectification d'actes d'état civil) et aux actes conservatoires (saisie des biens du débiteur qui s'apprête à prendre la fuite ou qui organise son insolvabilité) ; - elle s'étend à l'exercice de toutes voies de recours ainsi qu'aux actes et procédures d'exécution à opérer en vertu desquelles elle a été accordée; - elle est accordée à chaque procédure déterminée.
Selon le code de procédure pénale, les témoins sont des « personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure » (Article 261-44). Ce sont donc des personnes qui détiennent des informations sur les circonstances de l'infraction pour les avoir vues ou entendues et qui sont ainsi, susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité.
Il désigne la personne qui fait l'objet de poursuite pour délit ou contravention par le Procureur du Faso ou devant la juridiction de jugement.
Le mis en examen est l'appellation donnée à la personne qui fait l'objet de poursuite devant le juge d'instruction qu'elle soit détenue ou en liberté. Elle est appelée « accusé » devant la chambre criminelle de la Cour d'appel, de la Haute cour de justice ou du tribunal militaire.
La plainte peut être orale (verbale) ou écrite. Il est souhaitable que la plainte écrite contienne certaines informations essentielles pour faciliter son traitement : les faits, le lieu de la commission, le présumé auteur des faits si possible, le préjudice subi (dans ce cas prendre soin de vous munir de certains documents tels un certificat médical, des ordonnances, des photos, etc.), les témoins s'il y a lieu. Il faut toujours demander un document prouvant le dépôt de la plainte. Cela peut être une copie de la plainte signée par l'acteur judiciaire qui l'a reçue ou tout autre accusé de réception. La plainte adressée au Procureur du Faso est déposée au secrétariat du parquet situé au sein du TGI.
Accident survenu du fait ou à l'occasion du travail, soit sur le lieu et pendant le temps de travail, soit à un moment où le salarié était placé sous la subordination de l'employeur, soit pendant le trajet ininterrompu et non détourné pour des motifs personnels de sa résidence à son lieu d'emploi et vice-versa.
Document délivré par l'employeur au travailleur au cours de l'exécution du contrat de travail pour attester que ce dernier est effectivement employé dans son entreprise. Document établi par le Directeur régional ou provincial du Travail à la demande du travailleur pour suppléer la carence de l'employeur à lui délivrer un certificat de travail.
Document écrit et remis par l'employeur au salarié au moment de son départ définitif de l'entreprise, certifiant la durée, la nature et les dates des emplois successivement occupés.
Décision de l'employeur d'interrompre temporairement et collectivement le travail de tout ou partie de son personnel, pour causes conjoncturelles ou accidentelles.
Convention, conclue par écrit ou non, par laquelle une personne physique (le salarié) s'engage à mettre son activité professionnelle sous la subordination d'une personne physique ou morale (l'employeur) qui s'engage à lui assurer en contrepartie une rémunération.
Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession. Les mots emploi et profession recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi.
Egalité de traitement dans le travail, l'emploi et la formation. L'action de l'inspection du travail consiste à contrôler l'application du droit visant à éliminer toutes formes de discrimination et à promouvoir le principe de l'égalité professionnelle.
Ensemble des activités économiques qui se réalisent en marge de la législation sociale et fiscale ou qui échappent à la comptabilité nationale et à la politique économique et sociale
Personne physique ou morale, privée ou publique, qui emploie du personnel salarié.
L'environnement de travail est constitué de l'ensemble des facteurs physiques, chimiques, biologiques, organisationnels, sociaux, etc., susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou différé sur les personnes et les équipements de travail.
Paiement de la prestation de travail, en espèces ou en nature, assuré par l'employeur au travailleur selon une périodicité fixée par la réglementation du travail.
Toute personne exerçant une activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la subordination d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, dénommée employeur.
Groupement constitué par des personnes exerçant une même profession ou métier, ou des professions ou métiers connexes ou similaires, pour l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par les statuts.
Toute personne physique exerçant une activité professionnelle pour son propre compte (travailleur indépendant, profession libérale) ou pour le compte d'un tiers (salarié).
Événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des parties qui, provenant d'une cause extérieure au débiteur d'une obligation ou à l'auteur d'un dommage (force de la nature, fait d'un tiers), le libère de son obligation ou l'exonère de sa responsabilité.
Maladie contractée par un travailleur à l'occasion de l'exécution de son ou de ses contrats de travail et inscrite dans un tableau de maladies professionnelles établi par un règlement.
Cessation concertée et collective de travail dans le but d'apaiser les tensions entre employeurs et employés.
Description : Le permis d'occuper est un titre de jouissance précaire et révocable. Il est délivré aux personnes physiques ou morales, pour l’exercice d’une activité lucrative sur des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou des collectivités territoriales qui, par leur nature ou leur destination ou pour toute autre raison d'opportunité, ne peuvent être concédées en jouissance privative de longue durée.
Conditions d'accès aux services : Le permis d’occuper est délivré par le Ministre en charge des domaines ou le Président de conseil de collectivité. Toute personne physique ou morale désirant un permis d’occuper sur des terres du domaine public immobilier de l’Etat ou des collectivités territoriales, adresse une demande au Ministre en charge des domaines ou au Président de conseil de collectivité à laquelle sont joints :
Validité des actes : Non spécifiée
Durée de validité des actes : Précaire et révocable
Coûts : Non spécifiés
E-services : Non disponibles
Description : Le bail emphytéotique est un contrat de longue durée de dix-huit ans au minimum et de quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum. Il confère aux personnes physiques et morales de droit public ou privé, un droit de jouissance sur des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou des collectivités territoriales. Le bail emphytéotique fait l’objet de publicité foncière.
Conditions d'accès aux services : Il est délivré par le Ministre en charge des domaines ou le Président de conseil de collectivité. Toute personne physique ou morale désirant obtenir un bail emphytéotique sur des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou des collectivités territoriales, adresse une demande au Ministre en charge des domaines ou au Président de conseil de collectivité à laquelle sont joints :
Validité des actes : Non spécifiée
Durée de validité des actes : 18 à 99 ans
Coûts : Redevance fixée par le contrat
E-services : Non disponibles
Description : L'arrêté de cession provisoire est un titre de jouissance à durée déterminée délivré aux personnes physiques ou morales pour l'occupation des terres du domaine privé immobilier de l’Etat avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la loi. Il précise les droits et devoirs du cessionnaire (conditions de mise en valeur, paiement des droits et taxes, délai de mise en valeur, les sanctions etc. ...) et confère à son titulaire un droit de superficie sur la terre qui en est l'objet.
Conditions d'accès aux services : L’arrêté de cession provisoire est délivré par le Ministre en charge des domaines. Tout demandeur d’une terre du domaine privé immobilier de l’Etat à usage autre que d’habitation doit formuler une demande comprenant les pièces suivantes :
Validité des actes : Non spécifiée
Durée de validité des actes : Déterminée par la loi
Coûts : Droits et taxes non spécifiés
E-services : Non disponibles
Description : C’est un accord qui permet à un propriétaire ou possesseur terrien (le prêteur) de mettre sa terre à la disposition d’un individu ou d’un groupe d’individus pour l’exploiter gratuitement ou contre paiement d’une somme déterminée (en espèces ou en nature) et pour une durée déterminée convenue entre le prêteur et le bénéficiaire du prêt.
Conditions d'accès aux services : La formule de prêt convient particulièrement aux femmes souvent victimes d’insécurité foncière. Celui qui prête informe la CFV au moyen d’un écrit signé ou par une déclaration orale transcrite sur un imprimé fourni par la commune. Le demandeur remplit une demande adressée au maire sur un imprimé fourni par la commune qui doit faire ressortir toutes ces informations :
Validité des actes : Non spécifiée
Durée de validité des actes : Déterminée par accord
Coûts : Gratuit ou somme déterminée
E-services : Non disponibles
Description : La location de terre ou bail à ferme est un accord qui permet à un possesseur de terre rurale de la mettre à la disposition d’un individu ou d’un groupe d’individus contre le paiement régulier d’une somme d’argent, appelée loyer.
Conditions d'accès aux services : La location est établie par écrit sur un formulaire-type fourni par la commune. L’écrit peut être aussi établi par un huissier ou un notaire. L’acte est signé par le bailleur (celui qui loue sa terre) et le preneur et est visé par le SFR ou le BD. Le demandeur remplit une demande adressée au maire sur un imprimé fourni par la commune qui doit faire ressortir toutes ces informations :
Validité des actes : Non spécifiée
Durée de validité des actes : Minimum 5 ans
Coûts : Loyer déterminé par accord
E-services : Non disponibles
Description : Le permis urbain d’habiter est un titre de jouissance permanente, délivré après mise en valeur, aux personnes physiques ou morales pour l'occupation des terres à usage d'habitation avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la loi. Il confère à son titulaire un droit de superficie qui peut faire l’objet de publicité foncière.
Conditions d'accès aux services : Le permis urbain d’habiter est délivré par le Président de conseil de collectivité. Tout attributaire ou cessionnaire provisoire d’une terre du domaine foncier des collectivités peut demander la jouissance permanente. A cet effet il adresse une demande au Président de conseil de collectivité qui comprend :
Validité des actes : Permanente
Durée de validité des actes : Indéfinie
Coûts : Droits de cession/attribution non spécifiés
E-services : Non disponibles
Description : L'arrêté de mise à disposition est un titre de jouissance permanent, délivré après mise en valeur, aux personnes physiques ou morales pour l'occupation des terres à des fins non lucratives avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la loi. Il confère à son titulaire un droit de superficie sur la terre qui en est l’objet. L’arrêté de mise à disposition fait l’objet de publicité foncière.
Conditions d'accès aux services : Il est délivré par le Président du conseil de collectivité. Tout attributaire ou cessionnaire provisoire d’une terre du domaine foncier des collectivités peut demander la jouissance permanente. A cet effet il adresse une demande au Président de conseil de collectivité qui comprend :
Validité des actes : Permanente
Durée de validité des actes : Indéfinie
Coûts : Droits de cession/attribution non spécifiés
E-services : Non disponibles
Description : L’attestation de possession foncière rurale est un acte administratif ayant la même valeur juridique qu’un titre de jouissance tel que prévu par les textes portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Elle est délivrée à tout possesseur foncier rural dont la preuve de la possession a été établie conformément à la loi n°034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural au Burkina Faso.
Conditions d'accès aux services : L’attestation de possession foncière rurale est délivrée par le Président du conseil de collectivité. Tout possesseur foncier rural peut à titre individuel ou collectif, demander la reconnaissance de sa possession. A cet effet, il adresse à la commune territorialement compétente, une demande de constatation de possession foncière rurale. Le dossier de demande comprend :
Validité des actes : Permanente
Durée de validité des actes : Indéfinie
Coûts : Timbre communal non spécifié
E-services : Non disponibles
Description : Le permis d'exploiter est un titre de jouissance permanente. Il est délivré après mise en valeur, aux personnes physiques ou morales pour l'occupation à des fins lucratives de terres avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la loi. Il confère à son titulaire un droit de superficie et est obligatoirement soumis à la publicité foncière.
Conditions d'accès aux services : Le permis d'exploiter est délivré par le Président de conseil de collectivité. Tout attributaire ou cessionnaire provisoire d’une terre du domaine foncier des collectivités peut demander la jouissance permanente. A cet effet il adresse une demande au Président de conseil de collectivité qui comprend :
Validité des actes : Permanente
Durée de validité des actes : Indéfinie
Coûts : Droits de cession/attribution non spécifiés
E-services : Non disponibles
Description : L’arrêté d’affectation est un titre de jouissance délivré aux services publics pour l’occupation des terres ayant pour effet de grever la terre qui en est l’objet d’une cause d’indisponibilité garantissant l’affectataire contre tout trouble de jouissance. L’arrêté d’affectation fait l’objet de publicité foncière.
Conditions d'accès aux services : L’arrêté d’affectation est délivré par le Ministre chargé des domaines ou éventuellement le Président de conseil de collectivité. Tout service public désireux d’occuper un terrain du domaine privé immobilier non affecté de l’Etat ou des collectivités territoriales, après accord du Ministre dont il relève, en faire la demande d’affectation au Ministre en charge des domaines ou un président de la collectivité territoriale. Le dossier de demande d'affectation doit comprendre les pièces suivantes :
Validité des actes : Permanente
Durée de validité des actes : Indéfinie
Coûts : Non spécifiés
E-services : Non disponibles
Description : Le « patrimoine » du défunt ou de la défunte est l’ensemble de ses biens et obligations considéré comme une universalité c’est-à-dire comme une contenant où actif et passif sont liés, le premier répondant du second et où tous les éléments futurs sont appelés à entrer.
Conditions d'accès aux services : Non spécifiées
Validité des actes : Non spécifiée
Durée de validité des actes : Non spécifiée
Coûts : Non spécifiés
E-services : Non disponibles
Description : la transmission du patrimoine d’une personne décédée à une ou plusieurs personnes encore appelée « dévolution successorale » a un fondement. le code civil Burkinabè qui a consacré le principe de la dévolution successoral « ab intestat » et a maintenu l’égalité entre les héritiers. Le code Burkinabè des personnes et de la famille (CPF), à travers la ZATU N°AN VII-0013/FP/PRES du 16 novembre 1989 qui traite des successions dans son titre IX, a mis en premier lieu, la famille reste au centre de la succession.
Conditions d'accès aux services : Non spécifiées
Validité des actes : Non spécifiée
Durée de validité des actes : Non spécifiée
Coûts : Non spécifiés
E-services : Non disponibles
Description : Parlant de fondement, il est important de noter que le ou les successeurs est ou sont désigné(s) soit du seul fait de l’appartenance à une communauté familiale, soit par « testament » (c’est-à-dire, par acte) ou de la dernière volonté de la personne décédée. Le testament peut être authentique car reçu par un notaire, mystique ou secret (scellé), ou olographe c’est-à-dire, celui qui est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. A ces deux (02) fondements s’ajoute la conception divine du droit successoral. Testament : Acte juridique unilatéral par lequel une personne, le testateur, exprime ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort.
Conditions d'accès aux services : Non spécifiées
Validité des actes : Non spécifiée
Durée de validité des actes : Non spécifiée
Coûts : Non spécifiés
E-services : Non disponibles
Description : La succession s’ouvre à la suite à la survenance de certains faits et actes juridiques. Ils sont énumérés par l’article 705 du Code des personnes et de la famille. Il s’agit du décès, l’absence et la disparition. Cet article dispose que, « La succession s'ouvre par la mort et par la déclaration judiciaire du décès en cas d'absence ou de disparition ». S’agissant donc de la date d’ouverture de la succession, elle est soit, celle du décès ou celle du prononcé du jugement déclaratif de décès dans l’hypothèse de l’absence, ou en cas de disparition, celle du décès telle que fixée par la décision du tribunal d’après les circonstances de la cause (du décès) et, à défaut, celle du jour de la disparition . C’est pourquoi, la loi fait obligation à l’officier de l’état civil de préciser dans l’acte de décès, l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès . Mais dans l’hypothèse de comourants , l’ordre des décès est déterminé par le juge d’après les circonstances de fait. A défaut, ces décès sont présumés survenus au même instant. Quant au lieu d’ouverture de la succession, il est celui du dernier domicile du défunt. C’est ce que dit l’article 707 du code des personnes et de la famille (CPF) en ces termes : « La succession s'ouvre au lieu du dernier domicile du défunt » Article 706 du CPF : « La succession s'ouvre au jour du décès. En cas d'absence, la date d'ouverture de la succession est fixée au jour du prononcé du jugement déclaratif de décès. En cas de disparition, la date (à compléter)
Conditions d'accès aux services : Non spécifiées
Validité des actes : Non spécifiée
Durée de validité des actes : Non spécifiée
Coûts : Non spécifiés
E-services : Non disponibles
Description : Pour succéder, la loi c’est-à-dire le Code de personne et de la famille exige une seule à savoir, la capacité (c’est-à-dire, être capable juridiquement), car dans certains des cas, la personne potentiellement appelée à succéder est frappée « d’indignité » , donc est incapable de succéder. Même l’enfant simplement conçu succéder mais à la condition qu’il naisse « vivant » et viable. Ainsi, la capacité successorale est régie par l’article 711 du code des personnes et de la famille qui dispose que, « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession. L'enfant simplement conçu peut succéder s'il naît vivant. La date de la conception est déterminée conformément aux dispositions de l'article 424 du présent code ». S’agissant de l’indignité , elle est considérée ou revêt le caractère d’une sanction dans la mesure où, elle emporte déchéance du droit de succéder en raison de certains faits imputés à la personne appelée à succéder ou successible. Mais le pardon accordé par le défunt pourrait être invoqué afin de faire obstacle au prononcé de l’indignité. Et la preuve de ce pardon peut être rapportée par tous moyens. Le successible déclaré indigne, est donc déchu du droit de succéder et de ce fait, est exclu rétroactivement de la succession, c’est-à-dire, comme n’ayant jamais été héritier. Dans sa mauvaise foi, s’il venait à prendre possession des biens héréditaires, il sera tenu à restitution. Cependant, la loi protège les tiers qui auraient traite de bonne foi avec lui en qualité d’héritier tel qu’il se serait présenté. De même, les enfants d’une personne déclarée indigne de recueillir la succession de de père, peuvent venir à cette succession par représentation, du fait de « l’effet personnel de l’indignité » « Indignité » C’est classiquement, la déchéance du droit de succéder au défunt à raison d’atteintes graves portées à son encontre de son vivant. C’est l’indigne seule qui est exclu(e) de la succession et non ses enfants qui peuvent venir à cette succession en se partageant sa part successorale. « l'article 424 » La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième aux cent quatre-vingtième jour avant la naissance. La conception est présumée avoir lieu à un moment quelconque de cette période lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
Conditions d'accès aux services : Non spécifiées
Validité des actes : Non spécifiée
Durée de validité des actes : Non spécifiée
Coûts : Non spécifiés
E-services : Non disponibles
Description : Le code burkinabè des personnes et la famille dispose par principe que l’enfant naturel (l’enfant né hors mariage), hérite au même titre que celui légitime (né dans le mariage). Et la qualité d’héritier résultant de la parenté, tous ceux qui sont donc objectivement liés aux défunt (e) par le sang lui succèdent mais dans un certain ordre et degré dans la mesure où même entre les parents du défunt, il existe des différences.
Conditions d'accès aux services : Non spécifiées
Validité des actes : Non spécifiée
Durée de validité des actes : Non spécifiée
Coûts : Non spécifiés
E-services : Non disponibles
Compétences :
Numéro de contact : Non spécifié
Compétences : En matière pénale, tout commence généralement par la police judiciaire dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie
Numéro de contact : Non spécifié
Compétences :
Numéro de contact : Non spécifié
Compétences : Matière civile : Compétence exclusive pour connaître de l’état des personnes :
Numéro de contact : Non spécifié
Compétences : Il compétent pour connaître :
Numéro de contact : Non spécifié
Compétences : Il est compétent pour connaître :
Numéro de contact : Non spécifié
Compétences :
Numéro de contact : Non spécifié
Compétences :
Numéro de contact : Non spécifié
Compétences : Usage des modes alternatifs et endogènes de règlement des conflits : Conciliation, médiation, palabre, parenté à plaisanterie
Numéro de contact : Non spécifié
Compétences : Conflits fonciers ruraux au niveau village : Saisine de la CCFV pour la tentative de conciliation est obligatoire avant la saisine de la juridiction civile compétente
Numéro de contact : Non spécifié
Compétences : l’assistance judiciaire s’entend du concours accordé par l’Etat aux personnes indigentes et aux catégories de personnes déterminées pour faire valoir leurs droits en justice. L’assistance judiciaire peut être obtenue quel que soit le stade de la procédure judiciaire. l’assistance judiciaire est applicable :
Numéro de contact : Non spécifié
Compétences :
Numéro de contact : Non spécifié